Arrêté du 27 septembre 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 octobre 2011.

TexteArrêté du 27 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024644744
Texte parentLEGITEXT000024644731
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 septembre 2011 (version du 8 octobre 2011)Légifrance →

1. Le conseil maritime de façade se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an, sur convocation des présidents. Il est également réuni par les présidents, à la demande d'un tiers de ses membres.

2. L'ordre du jour des réunions du conseil maritime de façade est fixé par les présidents.

3. La commission permanente se réunit en tant que de besoin et au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou des présidents du conseil.

4. L'ordre du jour des réunions de la commission permanente est fixé par son président.

5. Le conseil peut créer, à la majorité de ses membres, des commissions spécialisées, des commissions territoriales ou des groupes de travail temporaires. Les commissions spécialisées, les commissions territoriales et les groupes de travail sont constitués de membres du conseil, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en raison de leur compétence. Ils peuvent entendre toute personne ou recueillir tout avis dans les domaines dont ils sont chargés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024644744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.