Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 septembre 2011 (version du 9 octobre 2011)Légifrance →
1. Le directeur du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna dispose :
2. ― d'une subdivision administrative ;
3. ― d'une subdivision navigation aérienne ;
4. ― d'une subdivision exploitation ;
5. ― d'une subdivision infrastructure.
6. Il connaît, sous l'autorité de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, des activités définies par l'article 1er du décret du 3 mai 1961 susvisé. Il est, le cas échéant, assisté dans ses activités par la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie dans le cadre des conventions prévues par l'article 2 de l'accord particulier du 1er décembre 2003 susvisé.
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