Décret n°2011-1256 du 7 octobre 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2011.

TexteDécret n°2011-1256 du 7 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024647184
Texte parentLEGITEXT000024647177
Référencearticle 3 du décret n°2011-1256 du 7 octobre 2011 (version du 10 octobre 2011)Légifrance →

1. Des crédits européens (ECTS) peuvent être associés aux unités de formation ou aux modules. Le nombre de ces crédits doit être défini en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

2. Un étudiant peut solliciter, auprès du chef de l'établissement public ou privé sous contrat au sein duquel il a été inscrit, la délivrance d'une attestation descriptive de parcours mentionnant les crédits correspondant aux unités de formation ou aux modules évalués en cours de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024647184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.