Arrêté du 30 septembre 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2011.

TexteArrêté du 30 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024656448
Texte parentLEGITEXT000024656438
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 septembre 2011 (version du 12 octobre 2011)Légifrance →

1. La marque NF « Equipements de la route » ou autres marques présentant des garanties au moins égales apposées sur les panneaux de signalisation routière permanente en complément du marquage CE attestent la conformité de ceux-ci aux normes relatives aux décors, messages et lettrages des signaux et à certaines dimensions et caractéristiques du subjectile, conformément à la réglementation nationale relative à la signalisation des routes et autoroutes.

2. Une attestation d'équivalence pour les produits originaires de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Turquie peut être délivrée par le ministre chargé des transports, conformément aux dispositions de l'article R. 119-5-III du code de la voirie routière, dans les conditions spécifiées par l'arrêté du 14 février 2003 susvisé, étant entendu que les décors, messages et lettrages des signaux doivent être conformes à la réglementation en vigueur relative à la signalisation routière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024656448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.