1. Le service en déplacement assujettit le personnel à un régime de travail cyclique dont les compensations, prévues, dans leur principe, aux articles 113-33 et 123-17 du même arrêté susvisé, sont précisées par une instruction particulière.
Arrêté du 30 septembre 2011 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteArrêté du 30 septembre 2011
RattachementSection 2 : Service en déplacement
IdentifiantLEGIARTI000024656879
Texte parentLEGITEXT000024656865
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