Arrêté du 30 septembre 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteArrêté du 30 septembre 2011
RattachementSection 3 : Régime de récupération
IdentifiantLEGIARTI000024656874
Texte parentLEGITEXT000024656865
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 septembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Les dispositions relatives au régime de compensation ou d'indemnisation des services supplémentaires, prévues aux articles 113-34 et 123-17 du même arrêté susvisé, s'appliquent, selon les modalités précisées par le règlement sur le service intérieur des compagnies républicaines de sécurité, à la résidence et en déplacement, en fonction des régimes de travail.

2. Les services supplémentaires effectués par les fonctionnaires actifs dans le cadre de missions de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, de service d'ordre, de sécurité générale, de secours et de recherche, à résidence ou en déplacement, et non susceptibles de donner lieu à récupération, peuvent être indemnisés en application des dispositions du décret du 3 mars 2000 susvisé.

3. Les services supplémentaires cités à l'alinéa précédent et effectués par les personnels administratifs et les personnels techniques sont compensés dans les conditions fixées par le règlement sur le service intérieur des compagnies républicaines de sécurité.

4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par ce même règlement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024656874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.