RattachementSection 4 : Service applicable aux agents des compagnies autoroutières
IdentifiantLEGIARTI000024656882
Texte parentLEGITEXT000024656865
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 septembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Les personnels affectés en unité autoroutière assurent leur service en application d'un tableau de travail adapté à leur mission particulière, établi sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et selon un cycle spécifique.
2. Si les événements l'exigent, ces cycles peuvent être modifiés par le directeur central des CRS, sur proposition des directeurs zonaux.
3. Les personnels affectés dans les services de gestion et de formation des unités précitées sont assujettis au régime hebdomadaire de travail.
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