Arrêté du 30 septembre 2011 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteArrêté du 30 septembre 2011
RattachementSection 4 : Service applicable aux agents des compagnies autoroutières
IdentifiantLEGIARTI000024656883
Texte parentLEGITEXT000024656865
Référencearticle 9 de l'arrêté du 30 septembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. En période de circulation intense, l'effectif maximum des compagnies autoroutières et des unités motocyclistes est mis en service. Le personnel bénéficie, à l'exclusion de tout autre repos, en régime hebdomadaire ou en régime cyclique, de deux jours de repos (RC, RL) par période hebdomadaire, et qui ne peuvent être reportés que sur instruction formelle de la direction centrale des CRS.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024656883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.