1. En période de circulation intense, l'effectif maximum des compagnies autoroutières et des unités motocyclistes est mis en service. Le personnel bénéficie, à l'exclusion de tout autre repos, en régime hebdomadaire ou en régime cyclique, de deux jours de repos (RC, RL) par période hebdomadaire, et qui ne peuvent être reportés que sur instruction formelle de la direction centrale des CRS.
Arrêté du 30 septembre 2011 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteArrêté du 30 septembre 2011
RattachementSection 4 : Service applicable aux agents des compagnies autoroutières
IdentifiantLEGIARTI000024656883
Texte parentLEGITEXT000024656865
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