Référencearticle 3 de l'arrêté du 31 août 2011 (version du 12 octobre 2011)Légifrance →
1. La durée de conservation des données et informations mentionnées au 1° de l'article 2 est de deux ans à compter du départ de l'agent de l'administration centrale.
2. Elle est égale à la durée du stage pour les données et informations mentionnées au 2° de ce même article.
3. Elle est d'un an à compter de la dernière entrée dans les locaux de l'administration centrale pour les données et informations mentionnées au 3° de ce même article.
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