Texte publié au Journal officiel
1. A l'article 15 :
2. 1° Au premier alinéa, après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « , pouvant donner lieu à un entretien individuel avec le déclarant, » et les mots : « à évaluer, selon sa condition, le degré de connaissance de la langue française du déclarant, lors d'un entretien individuel donnant lieu à un compte rendu » sont supprimés ;
3. 2° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
4. 3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5. « Les personnes qui, en raison de leur âge, d'un état de santé déficient chronique ou d'un handicap, ne sont pas en mesure d'accomplir les démarches nécessaires à la production du diplôme ou de l'attestation mentionné au 9° de l'article 14-1 font l'objet d'un entretien individuel destiné à s'assurer qu'elles maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l'article 14. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : art. 15