1. Le nombre d'heures rémunérées pour la prestation mentionnée au 1° de l'article 7 ne peut être supérieur à la durée de l'épreuve.
Arrêté du 7 octobre 2011 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteArrêté du 7 octobre 2011
RattachementSection 2 : Rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de recrutement
IdentifiantLEGIARTI000024661066
Texte parentLEGITEXT000024661051
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