1. N'intervient pas à titre accessoire le personnel recruté pour effectuer des tâches d'enseignement ou de recrutement au titre de son activité principale, ou le personnel exerçant ses fonctions au sein d'un service ayant pour mission principale une des activités citées à l'article 1er du présent arrêté, lorsqu'il effectue des activités dévolues à son service ou qui relèvent de sa compétence pédagogique.
Arrêté du 7 octobre 2011 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteArrêté du 7 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024661074
Texte parentLEGITEXT000024661051
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