Arrêté du 7 octobre 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

TexteArrêté du 7 octobre 2011
RattachementSection 1 : Rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation statutaire, initiale ou continue et de préparation aux examens et concours
IdentifiantLEGIARTI000024661059
Texte parentLEGITEXT000024661051
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 octobre 2011 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. La rémunération des intervenants mentionnés à l'article 1er est déterminée selon trois taux figurant en annexe I, afin de permettre la prise en compte du niveau de difficulté de la prestation fournie.

2. Le taux 1 est appliqué aux formations dispensées dans le cadre d'initiation et de sensibilisation dans des domaines généraux et traditionnels ou à des enseignements dispensés dans le cadre de préparations à des examens et concours ne présentant pas de difficulté particulière et dans le domaine de l'informatique.

3. Le taux 2 est appliqué aux formations dispensées dans le cadre de nouveaux déploiements de réglementation, de techniques particulières, ainsi qu'à des formations d'approfondissement ; ou à des enseignements dispensés dans le cadre de préparations à des examens et concours généralistes faisant appel à des compétences particulières.

4. Le taux 3 est appliqué aux formations dispensées par des personnes hautement qualifiées sur une thématique particulière ; ou à des enseignements dispensés dans le cadre de préparations à des examens et concours présentant une grande complexité tant sur la forme que sur le fond.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024661059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.