1. Le nombre d'heures rémunérées pour la prestation mentionnée au 1° de l'article 3 ne peut être supérieur au nombre d'heures de face-à-face pédagogique ou de la durée de l'épreuve. Cette prestation n'est rémunérée qu'une seule fois en cas de répétition de cours ou de l'épreuve.
Arrêté du 7 octobre 2011 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteArrêté du 7 octobre 2011
RattachementSection 1 : Rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation statutaire, initiale ou continue et de préparation aux examens et concours
IdentifiantLEGIARTI000024661061
Texte parentLEGITEXT000024661051
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