1. Les réfractomètres légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie sont dispensés de l'examen de type, pour autant qu'ils offrent un degré de protection équivalent à celui recherché par le présent arrêté. En cas de demande d'examen de type pour ces instruments, les essais effectués dans cet autre Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de l'examen de type.
Arrêté du 14 septembre 2011 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteArrêté du 14 septembre 2011
RattachementTITRE III : EXAMEN DE TYPE
IdentifiantLEGIARTI000024661450
Texte parentLEGITEXT000024661421
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