1. Chaque instrument doit être accompagné, dès la première vérification primitive, d'un carnet métrologique, fourni par le fabricant ou son représentant, sur lequel sont consignées par les vérificateurs ou réparateurs les informations relatives aux contrôles métrologiques effectués, aux entretiens et aux réparations subies. Le contenu du carnet métrologique est défini en annexe III.
Arrêté du 14 septembre 2011 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteArrêté du 14 septembre 2011
RattachementTITRE IV : VÉRIFICATION PRIMITIVE
IdentifiantLEGIARTI000024661458
Texte parentLEGITEXT000024661421
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