1. Lorsqu'un réfractomètre légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie fait l'objet d'une demande de vérification primitive, les essais et vérifications effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou vérifications prescrits en France et si les résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification primitive.
Arrêté du 14 septembre 2011 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteArrêté du 14 septembre 2011
RattachementTITRE IV : VÉRIFICATION PRIMITIVE
IdentifiantLEGIARTI000024661460
Texte parentLEGITEXT000024661421
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