Arrêté du 14 septembre 2011 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteArrêté du 14 septembre 2011
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000024661484
Texte parentLEGITEXT000024661421
Référencearticle 21 de l'arrêté du 14 septembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Le réparateur qui réalise la révision périodique communique à l'autorité locale en charge de la métrologie légale, lorsque celle-ci le demande, le programme prévisionnel des révisions périodiques en précisant au moins :

2. ― le nom du demandeur ;

3. ― l'adresse du lieu de la révision ;

4. ― les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments concernés ;

5. ― la date et l'heure prévues pour les révisions.

6. Le programme prévisionnel et l'état récapitulatif annuel des révisions peuvent être exigés sous une forme définie par l'autorité locale en charge de la métrologie légale et compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national.

7. Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, sera transmise dans les meilleurs délais à l'autorité locale en charge de la métrologie légale. En particulier, les manquements des détenteurs à leurs obligations réglementaires doivent être signalés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024661484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.