1. Lors des vérifications primitives et des opérations du contrôle en service, les erreurs des instruments sont déterminées avec des incertitudes de mesurage inférieures ou égales au tiers des erreurs maximales tolérées.
Arrêté du 14 septembre 2011 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteArrêté du 14 septembre 2011
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000024661472
Texte parentLEGITEXT000024661421
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