1. Les erreurs maximales tolérées en vérification primitive des instruments neufs ou réparés sont fixées à plus ou moins une fois l'échelon d'indication, l'échelon étant la différence entre deux indications successives. La valeur de l'échelon est définie au point 2.2.1 de l'annexe I. Les erreurs maximales tolérées s'appliquent aux indications non arrondies.
Arrêté du 14 septembre 2011 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteArrêté du 14 septembre 2011
RattachementTITRE II : CONSTRUCTION
IdentifiantLEGIARTI000024661442
Texte parentLEGITEXT000024661421
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