Référencearticle 3-1 de la loi du 27 mai 1921 (version du 1er décembre 2003)Légifrance →
1. La redevance acquittée par le concessionnaire comporte :
2. a) Une part fixe ;
3. b) Une part proportionnelle au nombre de kilowattheures produits ;
4. c) Une part proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés.
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