Loi du 27 mai 1921 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 mai 1921.

TexteLoi du 27 mai 1921
IdentifiantLEGIARTI000024667742
Texte parentLEGITEXT000024667737
Référencearticle 5 de la loi du 27 mai 1921 (version du 29 mai 1921)Légifrance →

1. La société unique devra être constituée trois années au plus après la date de la promulgation de la présente loi ; passé ce délai, l'Etat pourra concéder séparément les diverses sections.

2. La ou les sociétés doivent, sous peine de déchéance, soumettre, dans le délai de six mois à dater de leur constitution, à l'approbation du ministre des travaux publics, le programme d'exécution de l'ensemble des travaux à exécuter tels qu'ils sont énumérés à l'article 2 ci-dessus.

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