Loi du 27 mai 1921 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 novembre 1945.

TexteLoi du 27 mai 1921
IdentifiantLEGIARTI000024678900
Texte parentLEGITEXT000024667737
Référencearticle 6 de la loi du 27 mai 1921 (version du 4 novembre 1945)Légifrance →

1. L'ensemble des travaux de l'aménagement général du Rhône ou de chaque section fera l'objet, après l'accomplissement des formalités réglementaires d'un ou de plusieurs décrets, délibérés en conseil d'Etat et déclarant leur utilité publique.

2. Chaque décret déterminera, sur la proposition du concessionnaire, les conditions d'établissement des ouvrages ainsi que l'ordre et la durée maxima de leur exécution dans les conditions prévues à l'article 9 ; il fixera aussi les subventions allouées, le cas échéant, par l'Etat ainsi que la quotité des frais d'émission dont l'inscription au compte de premier établissement est autorisée ; il déterminera enfin les zones dans lesquelles il sera fait application des articles 2, 2 bis, 3 et 3 bis de la loi du 6 novembre 1918 sur l'expropriation publique.

3. Les projets définitifs sont approuvés, selon la nature des travaux en cause, par le ou les ministres chargés soit de l'électricité , soit des voies navigables, soit de l'agriculture, sur la proposition de la société concessionnaire et les travaux exécutés conformément aux prescriptions du décret du 10 novembre 1882, relatif aux adjudications et marchés passés au nom de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024678900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.