1. L'agence adresse au contrôleur, en temps utile, tous les documents relatifs à son activité et à sa gestion. Le contrôleur fixe, après consultation du directeur général, la nature, le contenu et les modalités de transmission des documents rétrospectifs et prévisionnels et de tout autre document nécessaire à l'exécution de sa mission qui lui sont adressés. Il reçoit également, dans les mêmes conditions, tout document permettant d'apprécier la qualité de la maîtrise et de la gestion des risques.
Arrêté du 6 octobre 2011 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2011.
TexteArrêté du 6 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024669921
Texte parentLEGITEXT000024669912
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