1. Les agréments délivrés antérieurement aux dispositions du présent décret par le ministre chargé de la santé en application des articles D. 2223-87, D. 2223-109, D. 2223-113 et D. 2223-119 du code général des collectivités territoriales demeurent valables pendant une durée d'une année à compter de la publication du présent décret. Les établissements agréés se mettent en conformité avec les dispositions du code général des collectivités territoriales issues du présent décret dans ce même délai.
Décret n°2011-1304 du 14 octobre 2011 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 17 octobre 2011.
TexteDécret n°2011-1304 du 14 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024670372
Texte parentLEGITEXT000024670356
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