Arrêté du 22 avril 2005 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 24 mai 2006.

TexteArrêté du 22 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000024671421
Texte parentLEGITEXT000024671348
Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 avril 2005 (version du 24 mai 2006)Légifrance →

1. Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.

2. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

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