1. Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel.
Arrêté du 26 avril 2007 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 12 mai 2007.
TexteArrêté du 26 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000024680560
Texte parentLEGITEXT000024680552
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.