Arrêté du 26 avril 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 12 mai 2007.

TexteArrêté du 26 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000024680559
Texte parentLEGITEXT000024680552
Référencearticle 6 de l'arrêté du 26 avril 2007 (version du 12 mai 2007)Légifrance →

1. Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté peuvent bénéficier de l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Celle-ci s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger. Cette indemnité est définitivement acquise aux personnels qui ont accompli au moins deux années de séjour dans le même poste.

2. En cas de cessation de fonctions pour convenances personnelles ou pour motif disciplinaire survenant avant la fin du délai indiqué à l'alinéa précédent, les intéressés doivent rembourser une fraction de cette indemnité calculée au prorata du temps de séjour non accompli, tout mois non terminé étant compté pour un mois de séjour non accompli.

3. Les mutations résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger ne donnent pas lieu à remboursement de la part de l'agent.

4. Le taux de cette indemnité d'établissement est égal à 60 % du montant de l'indemnité mensuelle de résidence du groupe 13 applicable au 1er janvier de l'année de la mise à disposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024680559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.