1. Certaines épreuves orales ou correspondant à différents travaux de jury nécessitent le recours à des intervenants extérieurs au ministère, dont la spécialisation ou la qualification sont requises pour apprécier la sélection des candidats ; dans ce cas, un coefficient de 4 maximum peut être appliqué à la vacation de 72 € par demi-journée.
Arrêté du 4 octobre 2011 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteArrêté du 4 octobre 2011
RattachementChapitre II : Rémunération des agents publics et des personnes participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de recrutement (hors écoles)
IdentifiantLEGIARTI000024680763
Texte parentLEGITEXT000024680741
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