1. L'application exceptionnelle du taux dérogatoire cité à l'article 6 doit faire l'objet d'une décision motivée signée du directeur de l'organisme de formation ou de l'autorité compétente.
Arrêté du 4 octobre 2011 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteArrêté du 4 octobre 2011
RattachementChapitre Ier : Rémunération des agents publics et des personnes participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation continue et de préparation aux examens et concours (hors écoles)
IdentifiantLEGIARTI000024680759
Texte parentLEGITEXT000024680741
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