Arrêté du 29 août 2011 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

TexteArrêté du 29 août 2011
RattachementChapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000024681887
Texte parentLEGITEXT000024681857
Référencearticle 10 de l'arrêté du 29 août 2011 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Les agents exerçant à titre principal une activité de formation dans les services de l'ENAC dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation ou d'enseignement ne peuvent prétendre à aucune des indemnités prévues au chapitre Ier du présent arrêté. Ce droit leur est ouvert lorsqu'ils interviennent hors de l'ENAC et qu'ils effectuent cette activité à titre accessoire.

2. Les agents exerçant à titre principal une activité liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans les services de l'ENAC dont la ou l'une des missions est de mener des actions de préparation aux concours ou de recrutement ne peuvent prétendre à aucune des indemnités prévues au chapitre II du présent arrêté. Ce droit leur est ouvert lorsqu'ils interviennent hors de l'ENAC et qu'ils effectuent cette activité à titre accessoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024681887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.