1. Les personnes concourant à des tâches de surveillance lors des épreuves des examens ou concours sont rémunérées au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) affecté du nombre d'heures de présence.
Arrêté du 29 août 2011 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteArrêté du 29 août 2011
RattachementChapitre II : Rémunération des agents publics et des personnes participant à titre d'activité accessoire à des activités de recrutement
IdentifiantLEGIARTI000024681865
Texte parentLEGITEXT000024681857
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