Référencearticle 21 du décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 (version du 20 octobre 2011)Légifrance →
1. La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 19 ou de l'article 20 par chaque ministre ou autorité de rattachement au sens de l'article 5 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
2. La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre ou l'autorité de rattachement.
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