Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2011.

TexteDécret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000024684398
Texte parentLEGITEXT000024684372
Référencearticle 22 du décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 (version du 20 octobre 2011)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions prévues par le décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre maximal d'attachés pouvant être promus au grade d'attaché principal par un ministre ou une autorité de rattachement au sens de l'article 5 est déterminé en appliquant un taux de promotion à l'effectif rattaché à ce ministre ou à cette autorité et remplissant les conditions requises pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

2. Un taux de promotion de référence est fixé par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique après avis conforme du ministre chargé du budget.

3. Un taux dérogatoire peut être retenu, sur proposition d'un ministre ou d'une autorité pour l'effectif qui lui est rattaché en application de l'article 5, lorsque la démographie spécifique de celui-ci le justifie, ou pour satisfaire des besoins particuliers en matière de compétences ou d'encadrement. Ce taux dérogatoire est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis conforme du ministre chargé du budget, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, renouvelable.

4. Lorsque le nombre de promotions au sein de l'administration concernée n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

5. L'avis conforme mentionné aux deuxième et troisième alinéas du présent article est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine.

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