1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès à l'un des corps mentionnés à l'article 29, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 2011 au 22 mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000024684416
Texte parentLEGITEXT000024684372
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