1. Les commissions administratives paritaires correspondant aux corps mentionnés à l'article 29 demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres. Conformément aux dispositions prévues à l'article 6, elles sont placées auprès du ministre ou de l'autorité de rattachement au sens de l'article 5.
Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 2011 au 22 mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000024684422
Texte parentLEGITEXT000024684372
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