Décret n°2011-1310 du 17 octobre 2011 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1310 du 17 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024684625
Texte parentLEGITEXT000024684616
Référencearticle 2 du décret n°2011-1310 du 17 octobre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 22 novembre 1976 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° L'article 5 est ainsi modifié :

3. a) La première phrase est supprimée ;

4. b) Au début de la deuxième phrase, sont insérés les mots : « En cas de condamnation à une peine de travail d'intérêt général prononcée par une juridiction pour mineurs,... » ;

5. 2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. 6. - Pour l'habilitation des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou des associations désirant mettre en œuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs dans les conditions prévues par les articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal, le juge des enfants, avant de communiquer la demande au procureur de la République, saisit le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Celui-ci fait connaître par écrit son avis sur les garanties offertes par la personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou l'association.

7. Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse peut également recueillir toute demande d'habilitation, qu'il transmet au juge des enfants, assortie de l'avis prévu à l'alinéa précédent.

8. Le juge des enfants communique sa décision d'habilitation au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. » ;

9. 3° Il est ajouté après l'article 10 un article 10-1 ainsi rédigé :

10. « Art. 10-1. - Les dispositions du titre II du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

11. En l'absence de directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse compétent exerce les attributions qui lui sont dévolues par le présent décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°76-1073 du 22 novembre 1976 : art. 5, art. 6

A créé :

  • Décret n°76-1073 du 22 novembre 1976 : art. 10-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024684625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.