Arrêté du 23 mars 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 avril 2007.

TexteArrêté du 23 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000024686995
Texte parentLEGITEXT000024686992
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 mars 2007 (version du 8 avril 2007)Légifrance →

1. L'épreuve d'admission pour chacun des concours externe et interne consiste, en présence des membres du jury ou d'examinateurs, à mettre le candidat en situation professionnelle et est destinée à vérifier son aptitude à accueillir le public, à classer les documents, à présenter les éléments d'un dossier, à recevoir et à restituer des communications téléphoniques, à la gestion d'emplois du temps et à l'utilisation d'un micro-ordinateur de bureau. Le candidat peut être évalué sur sa connaissance des logiciels courants de bureautique, à savoir un tableur, un traitement de texte. Cette épreuve peut en outre être destinée à vérifier l'aptitude du candidat à rassembler, traiter et mettre à disposition des informations de base, statistiques notamment, et utiles, en particulier, aux études et aux évaluations (durée : trente minutes ; coefficient 4).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024686995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.