Arrêté du 12 octobre 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 12 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024698978
Texte parentLEGITEXT000024698972
Référencearticle 1 de l'arrêté du 12 octobre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 20 novembre 2010 fixant les conditions d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. ― L'annexe I est modifiée ainsi qu'il suit :

3. Au paragraphe « Nature, forme et programme des épreuves d'admission », les mots : « I. ― Epreuve d'aptitude générale (durée : 80 minutes, dont 40 minutes de préparation ; coefficient 30) » sont remplacés par les mots : « I. ― Epreuve d'aptitude générale (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 30)» ;

4. Au paragraphe « I. ― Epreuve d'aptitude générale » du paragraphe « Nature, forme et programme des épreuves d'admission », les mots : « L'épreuve se poursuit sous la forme d'un entretien de trente minutes environ avec le jury » sont remplacés par les mots : « L'épreuve se poursuit sous la forme d'un entretien de vingt minutes avec le jury ».

5. II. ― L'annexe II est modifiée ainsi qu'il suit :

6. Au paragraphe « I. ― Epreuve d'aptitude générale » du paragraphe « Nature, forme et programme des épreuves d'admission », les mots : « Il débute par un exposé d'une durée de quinze à vingt minutes » sont remplacés par les mots : « Il débute par un exposé d'une durée de dix minutes » ;

7. Le paragraphe « III. ― Epreuve facultative de langue vivante étrangère » du paragraphe « Nature, forme et programme des épreuves d'admission » est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « III. ― Epreuve facultative de langue vivante étrangère (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; seuls les points au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte, multipliés par 10 et ajoutés au total de points du candidat).

9. Cette épreuve consiste à traduire dans la langue choisie, puis à commenter en partie ou dans son intégralité, un texte portant sur un sujet d'actualité ou de société tiré de la presse quotidienne ou périodique, à l'exclusion de tout article faisant appel à un vocabulaire technique. Elle peut se poursuivre par un court entretien d'ordre général avec l'examinateur.

10. Le candidat opte pour l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien.

11. L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit. Après tirage au sort du texte support de l'interrogation, le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes. ».

12. III. ― L'annexe III est modifiée ainsi qu'il suit :

13. Les mots : « II. ― Nature, forme et programme de l'épreuve orale d'admission (durée : 30 minutes/ préparation : 10 minutes ; coefficient 1) » sont remplacés par les mots : « II. ― Nature, forme et programme de l'épreuve orale d'admission (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 1) » ;

14. Au paragraphe « II. ― Nature, forme et programme de l'épreuve orale d'admission », les mots : « Il débute par un exposé de dix minutes environ sur un thème général » sont remplacés par les mots : « Il débute par un exposé de dix minutes sur un thème général ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 20 novembre 2010
    Divisions : Art. Annexe I ; Art. Annexe II ; Art. Annexe III

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024698978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.