1. L'agent titulaire d'un compte épargne-temps est informé une fois par an et avant le 31 décembre des droits épargnés, des droits consommés, du solde de jours disponibles sur le compte.
Arrêté du 17 octobre 2011 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2011.
TexteArrêté du 17 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024709663
Texte parentLEGITEXT000024709656
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