1. La demande d'alimentation du compte épargne-temps est faite en une seule fois pour l'année considérée, au plus tard le 31 décembre, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année par l'agent puisse être inférieur à 20.
Arrêté du 17 octobre 2011 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2011.
TexteArrêté du 17 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024709667
Texte parentLEGITEXT000024709656
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