Arrêté du 21 octobre 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2011.

TexteArrêté du 21 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024719452
Texte parentLEGITEXT000024719445
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 octobre 2011 (version du 28 octobre 2011)Légifrance →

1. L'examen professionnel comporte une épreuve orale d'admission qui consiste en un entretien avec le jury, visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation, et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

2. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son parcours professionnel, d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

3. Ce dossier est transmis au jury par le directeur de l'établissement organisateur du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

4. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions de connaissances générales relatives à son environnement professionnel (durée de l'épreuve : quinze minutes, dont cinq minutes d'exposé ; coefficient 2).

5. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

6. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis.

7. Seuls sont admis les candidats ayant obtenu la note de 10 sur 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024719452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.