Décret n°2011-1359 du 25 octobre 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2011.

TexteDécret n°2011-1359 du 25 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024719508
Texte parentLEGITEXT000024719482
Référencearticle 5 du décret n°2011-1359 du 25 octobre 2011 (version du 28 octobre 2011)Légifrance →

1. Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant la durée de l'expérimentation et l'année qui suit la fin de cette expérimentation.

2. En cas de contentieux, les informations afférentes au dossier correspondant sont conservées jusqu'à ce qu'il ait fait l'objet d'une décision devenue définitive.

3. Les mises à jour et les consultations, de même que les traces de ces opérations, sont conservées dans un journal pendant un an à compter de ces opérations.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024719508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.