Décret n°2011-1372 du 27 octobre 2011 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2011 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1372 du 27 octobre 2011
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux volontaires dans la réserve civile de la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000024721168
Texte parentLEGITEXT000024721146
Référencearticle 10 du décret n°2011-1372 du 27 octobre 2011 (version du 29 octobre 2011)Légifrance →

1. En dehors des cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article 4-4 de la loi 18 mars 2003 susvisée :

2. 1° La résiliation du contrat est prononcée, sur demande écrite du réserviste, formulée au moins un mois avant la date souhaitée de fin de contrat ;

3. 2° La suspension peut être prononcée, à la demande du réserviste, à raison de son indisponibilité, dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n'a pas pour effet de proroger le terme du contrat d'engagement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R411-30 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024721168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.