Décret n°2011-1372 du 27 octobre 2011 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2011 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1372 du 27 octobre 2011
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux réservistes retraités de la police nationale tenus à l'obligation de disponibilité
IdentifiantLEGIARTI000024721174
Texte parentLEGITEXT000024721146
Référencearticle 4 du décret n°2011-1372 du 27 octobre 2011 (version du 29 octobre 2011)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 4-1 de la loi du 18 mars 2003 susvisée, tout réserviste retraité est tenu de répondre aux ordres de rappel du ministre de l'intérieur, notifiés individuellement ou collectivement, en cas de nécessité.

2. L'administration précise par écrit au réserviste retraité de la police nationale son service d'affectation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R411-22 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024721174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.