Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2011 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1372 du 27 octobre 2011
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux volontaires dans la réserve civile de la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000024721164
Texte parentLEGITEXT000024721146
Référencearticle 7 du décret n°2011-1372 du 27 octobre 2011 (version du 29 octobre 2011)Légifrance →
1. Les missions dévolues aux réservistes volontaires sont des missions de police judiciaire, de soutien et de spécialistes.
2. Les missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées par les articles 20-1 et 21 du code de procédure pénale.
3. Les missions de soutien s'exercent dans les domaines de la prévention, de la surveillance et du soutien opérationnel et administratif.
4. Les missions de spécialistes s'appuient sur les compétences professionnelles des réservistes.
5. A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 mars 2003 susvisée, les réservistes volontaires ne peuvent effectuer de missions à l'étranger.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R411-26 du Code de la sécurité intérieure.
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