Arrêté du 10 octobre 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2011.

TexteArrêté du 10 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024722823
Texte parentLEGITEXT000024722816
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 octobre 2011 (version du 29 octobre 2011)Légifrance →

1. L'épreuve orale d'admission des concours externe et interne est la suivante :

2. L'épreuve d'admission pour chacun des concours externe et interne consiste, en présence des membres du jury ou d'examinateurs, à mettre le candidat en situation professionnelle et est destinée à vérifier son aptitude à accueillir des agents ou prodiguer une assistance, à classer les documents, à présenter les éléments d'un dossier, à recevoir et à restituer des communications téléphoniques, à la gestion d'emplois du temps et à l'utilisation d'un micro-ordinateur de bureau. Le candidat peut être évalué sur ses connaissances des logiciels courants de bureautique, à savoir un tableur et un traitement de texte. Cette épreuve peut, en outre, être destinée à vérifier l'aptitude du candidat à rassembler, traiter et mettre à disposition des informations de base, statistiques notamment, et utiles, en particulier, aux études et aux évaluations.

3. Durée : 30 minutes, coefficient 4.

4. Pour les concours externe et interne, à l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Il peut également établir une liste complémentaire de candidats admis dans les mêmes conditions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024722823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.