1. Les épreuves sont notées de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu, à l'une des épreuves écrites d'admissibilité ou à l'épreuve d'admission, une note inférieure ou égale à 5 sur 20.
Arrêté du 10 octobre 2011 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2011.
TexteArrêté du 10 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024722825
Texte parentLEGITEXT000024722816
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