1. Pour les aérodromes dont le trafic dépasse le seuil fixé à l'article 1er du présent arrêté et pour lesquels une procédure de délégation de service public est engagée au moment de la publication du présent arrêté, l'exploitant d'aérodrome bénéficiaire de cette nouvelle délégation a six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de cette dernière pour déposer sa demande de certificat de sécurité aéroportuaire et dix-huit mois à partir de cette même date pour l'obtenir.
Arrêté du 20 octobre 2011 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 octobre 2011.
TexteArrêté du 20 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024727367
Texte parentLEGITEXT000024727357
Nota : Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
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