1. L'indemnité mentionnée à l'article R. 121-23 du code du service national est versée mensuellement par l'organisme désigné à l'article R. 121-50 du même code, après que la personne volontaire a produit un relevé d'identité bancaire ou un identifiant international de la banque (BIC) et un identifiant international du compte (IBAN).
Arrêté du 26 septembre 2011 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 octobre 2011.
TexteArrêté du 26 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024727543
Texte parentLEGITEXT000024727534
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